Articles

Article R1333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I.-La demande d'autorisation comprend :

1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;

2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des sources de rayonnement ionisants liées à l'activité du pétitionnaire ;

3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ou, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, la liste des sources de rayonnement ionisants ; un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports est également joint à la demande ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires et, le cas échéant, les activités maximales des sources de rayonnement ionisants ;

4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;

5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des sources de rayonnement ionisant, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de l'installation et des moyens de transport. De plus, une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section est jointe à la demande. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre compétent en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;

6° Lorsque l'avis du ministre chargé de l'énergie est sollicité en application du II de l'article R. 1333-130 du code de la santé publique, un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du même code sont respectées.

La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.

II.-L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de trois mois. A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.

Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents.

III.-Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.