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Article R542-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R542-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.