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Article D515-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D515-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :

1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;

2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;

3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;

4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;

5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;

6° Production de pigments de dioxyde de titane ;

7° Production thermique de phosphore ;

8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;

9° Production d'engrais phosphatés ;

10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;

11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;

12° Production d'acide phosphorique ;

13° Production de fer primaire ;

14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;

15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;

16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.