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Article R125-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R125-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :

1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les installations nucléaires de base en exploitation mentionnées à l'article L. 593-2, et les activités nucléaires en cours d'exercice mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.

Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols.