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Article R1337-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :

1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l ’ article R. 1333-161 ;

2° L'obligation prévue au deuxième alinéa du II du même article.