Articles

Article R1333-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des moyens de détection des sources radioactives et des procédures adaptées à leur découverte et à leur mise en sécurité dans l’attente de leur récupération sont mis en place dans les principales zones portuaires et aéroportuaires d’importation de marchandises.


Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et des transports précise la liste des ports et aéroports concernés et les modalités d’application.