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Article R1333-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - Selon les risques encourus par la population et l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département délimite des zones dans lesquelles peuvent être prescrites des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, en particulier :


1° L’éloignement des populations des territoires contaminés ;


2° Les restrictions de consommation des denrées alimentaires et des eaux produites sur les territoires contaminés ;


3° Les restrictions ou interdictions de commercialisation des denrées alimentaires, des produits de construction et des biens de consommation, produits ou distribués sur les territoires contaminés ;


4° Des opérations de nettoyage des zones contaminées et d’élimination des déchets résultant de ces opérations.


II. - Le représentant de l’Etat dans le département procède à l’information des populations sur le risque encouru et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés.