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Article R1333-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense lorsque l'événement s ’ est produit dans une installation ou activité mentionnée à l'article L. 1333-15 du code de la défense, le représentant de l'Etat dans le département décide de la fin de la situation d ’ urgence radiologique. Cette décision est prise en tenant compte notamment des critères suivants :

1° Le retour à un état maîtrisé et stable de la situation ;

2° l'arrêt de rejets significatifs ;

3° l'absence de nouvelle menace de rejets radioactifs.