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Article R1333-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actions mentionnées au 2° de l'article L. 1333-1 et aux décisions mentionnées à l'article L. 1333-3 pour prévenir ou réduire un risque lié à une situation d'urgence radiologique. Ces décisions et actions visent notamment à agir sur :

1° La source de rayonnements ionisants afin d'arrêter ou de réduire l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;

2° L'environnement afin d'éviter ou de réduire la contamination par des substances radioactives ;

3° Les personnes afin d'éviter ou de réduire l'exposition et d'organiser la prise en charge des victimes.