Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département tient compte :
1° Des appuis, informations et avis fournis en application du III de l'article R. 1333-86 ;
2° Du niveau de référence mentionné au II de l'article R. 1333-82 ;
3° Du préjudice associé à la mise en œuvre des mesures envisagées au regard du bénéfice attendu.