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Article R1333-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures réalisées ainsi que toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le patient.