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Article R1333-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour réduire la probabilité et l’ampleur d’une exposition accidentelle ou non intentionnelle.