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Article R1333-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la qualification des personnes appelées à l’utiliser. Il tient à disposition de l’Agence régionale de santé et de l’Autorité de sûreté nucléaire la liste de ces professionnels et leurs coordonnées.