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Article R1333-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes, demandés ou réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de prévention, de dépistage ou de recherche impliquant la personne humaine.