Articles

Article R1333-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions de l'article R. 1333-48 sont applicables :

1° Aux nouveaux médicaments radiopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation ;

2° Aux nouveaux dispositifs médicaux implantables radioactifs quand les enjeux de radioprotection le justifient.