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Article R1333-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout programme de dépistage organisé impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est autorisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute autorité de santé. Cet arrêté précise, le cas échéant, la technique utilisée pour ce dépistage.