Article R1333-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures. Ils prennent en compte ces informations pour éviter une exposition inutile.