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Article R1333-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R. 1333-46 et R. 1333-47 mais apparaît nécessaire pour un patient dans un cas particulier, le demandeur et le réalisateur de l ’ acte mentionnent, préalablement à l ’ exposition, les informations cliniques pertinentes dans leurs échanges écrits et dans le compte rendu d ’ acte prévu à l ’ article R. 1333-66.