Articles

Article R1333-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie, soit après avoir fait l’objet d’une justification spécifique par le réalisateur de l’acte conjointement avec le demandeur de l’acte, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de la Haute autorité de santé.


La personne est informée des avantages et des risques liés à cet acte.