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Article R1333-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 et les indices de concentration d'activité (I) correspondants sont communiqués par les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés, sur demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire.