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Article R1333-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1333-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1333-30 communiquent tous les ans les résultats de l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon et les données associées à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Ces informations ne comportent aucune donnée directement ou indirectement identifiante. La nature des données et leurs modalités de transmission sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail.