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Article R1333-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute estimation de doses auxquelles la population est exposée prend en compte les doses résultant de l’exposition externe aux rayonnements ionisants et de l’incorporation de radionucléides. Elle est calculée pour une personne représentative, selon des scénarios aussi réalistes que possible.