Articles

Article R1333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application de l'article L. 1333-6, les doses individuelles moyennes reçues par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au moins tous les cinq ans par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et font l'objet d’un rapport public publié sur le site internet de l'Institut.