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Article R1333-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.


II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre dérogatoire, par l’autorité compétente à des fins de réutilisation ou de recyclage.