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Article R1333-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :

1° Dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à des personnes dans le cadre de pratiques médicales ou à des animaux dans le cadre de pratique vétérinaire, ainsi que dans le cadre de la recherche dans ces deux domaines ;

2° d'exploitation et de démantèlement de toute installation nucléaire de base ou installation nucléaire de base secrète mentionnées au II et au IV de l'article L. 1333-9 ;

3° d'exploitation et de fermeture de mines d'uranium mentionnées au III de l'article L. 1333-9 ;

4° Mettant en œuvre une ou plusieurs sources scellées de haute activité ;

5° d'exploitation, de démantèlement et de fermeture de toute installation de gestion, d'entreposage à long-terme ou de stockage de déchets radioactifs ;

6° Rejetant des quantités significatives de radionucléides dans ses effluents gazeux ou liquides dans l'environnement.