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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

La délégation des personnels privés a compétence pour connaître des réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives exerçant leurs fonctions au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

Elle a notamment pour mission de présenter au représentant de la direction générale de l'établissement les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables au sein de l'établissement public.

Les membres de la délégation des personnels privés peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.