Au premier tour du scrutin, les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail.
Elles sont établies conformément aux conditions posées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.