Les résultats du premier tour des élections des représentants de la délégation des personnels privés servent à la mesure de la représentativité des organisations syndicales pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, dans les conditions définies aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail, et à la désignation des délégués syndicaux, dans les conditions définies à l'article L. 2143-3 du même code.
Ces résultats font l'objet des dépôts réglementaires prévus par le code du travail pour les élections professionnelles pour l'établissement des audiences nationales.