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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Les résultats du premier tour des élections des représentants de la délégation des personnels privés servent à la mesure de la représentativité des organisations syndicales pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, dans les conditions définies aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail, et à la désignation des délégués syndicaux, dans les conditions définies à l'article L. 2143-3 du même code.

Ces résultats font l'objet des dépôts réglementaires prévus par le code du travail pour les élections professionnelles pour l'établissement des audiences nationales.