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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail :

1° Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-28 du même code ;

2° La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-13 du même code ;

3° La proportion des femmes et des hommes composant chaque collège électoral prévue au deuxième alinéa du même article.

Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

A défaut d'accord, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations établit unilatéralement le contenu du protocole d'accord préélectoral.