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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Les enquêtes mentionnées à l'article 53 du décret du 28 mai 1982 précité sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité “ santé, sécurité et conditions de travail ”.

Le médecin de prévention et du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité peuvent participer à la délégation. Le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Les membres du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence, conformément à l'article 52 du même décret.

Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux professionnels relevant de leur compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.

Les avis adoptés sont transmis au directeur général, dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ”.