Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un collège donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 7-1. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée . Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 20. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.