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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 portant création des commissions administratives nationale et locales compétentes à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 portant création des commissions administratives nationale et locales compétentes à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est fixé comme suit :



NOMBRE DES REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

6

6

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

3

3