Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale prévue à l'article 3 du présent arrêté est fixé comme suit :
NOMBRE DES REPRESENTANTS |
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Du personnel |
De l'administration |
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SERVICES CENTRAUX, D'ILE-DE-FRANCE ET D'OUTRE-MER |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
Adjoint technique principal 1re classe |
1 |
1 |
5 |
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Adjoint technique principal 2e classe |
2 |
2 |
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Adjoint technique |
2 |
2 |
Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.