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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 portant création des commissions administratives nationale et locales compétentes à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2014 portant création des commissions administratives nationale et locales compétentes à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale prévue à l'article 3 du présent arrêté est fixé comme suit :


NOMBRE DES REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

SERVICES CENTRAUX, D'ILE-DE-FRANCE ET D'OUTRE-MER

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Adjoint technique principal 1re classe

1

1

5

Adjoint technique principal 2e classe

2

2

Adjoint technique

2

2

Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à 20, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence.