Article R4312-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4312-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° de l'article R. 4311-7 sont soumis aux règles techniques de conception et de construction et à la procédure de certification prévues par décret en Conseil d'Etat.