Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait :
1° De ne pas effectuer la transmission du dossier prévue à l'article R. 1333-105 ;
2° De ne pas respecter les prescriptions générales fixées à l'article R. 1333-135 ;
3° De ne pas effectuer l'information préalable prévue à l'article R. 1333-138 ;
4° De ne pas procéder à l'examen de réception prévu à l'article R. 1333-139 ;
5° D'exercer une activité sans respecter les limitations de l'enregistrement ou de l'autorisation prévues au III de l'article R. 1333-139 ;
6° De ne pas être en mesure de présenter la liste des lieux prévues à l'article R. 1333-144 ;
7° De ne pas respecter les conditions fixées par l'autorisation de l'article R. 1333-147 ;
8° De ne pas respecter les prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1333-147 ;
9° De ne pas respecter les dispositions prévues par les articles R. 1333-148, R. 1333 150, et R. 1333-151 ;
10° De ne pas respecter les interdictions mentionnées au I de l'article R. 1333-153 ;
11° De ne pas établir l'accusé de réception prévu à l'article R. 1333-155 ;
12° De ne pas disposer de l'inventaire mis à jour prévu par le I de l'article R. 1333-158 ;
13° De ne pas effectuer la transmission prévue aux II et III de l'article R. 1333-158 ;
14° De ne pas tenir à jour la liste mentionnée à l'article R. 1333-159.