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Article R1337-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait :

1° De ne pas effectuer la transmission du dossier prévue à l'article R. 1333-105 ;

2° De ne pas respecter les prescriptions générales fixées à l'article R. 1333-135 ;

3° De ne pas effectuer l'information préalable prévue à l'article R. 1333-138 ;

4° De ne pas procéder à l'examen de réception prévu à l'article R. 1333-139 ;

5° D'exercer une activité sans respecter les limitations de l'enregistrement ou de l'autorisation prévues au III de l'article R. 1333-139 ;

6° De ne pas être en mesure de présenter la liste des lieux prévues à l'article R. 1333-144 ;

7° De ne pas respecter les conditions fixées par l'autorisation de l'article R. 1333-147 ;

8° De ne pas respecter les prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1333-147 ;

9° De ne pas respecter les dispositions prévues par les articles R. 1333-148, R. 1333 150, et R. 1333-151 ;

10° De ne pas respecter les interdictions mentionnées au I de l'article R. 1333-153 ;

11° De ne pas établir l'accusé de réception prévu à l'article R. 1333-155 ;

12° De ne pas disposer de l'inventaire mis à jour prévu par le I de l'article R. 1333-158 ;

13° De ne pas effectuer la transmission prévue aux II et III de l'article R. 1333-158 ;

14° De ne pas tenir à jour la liste mentionnée à l'article R. 1333-159.