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Article R1333-174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection définit, pour les organismes agréés :

1° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et de renouvellement d'agrément mentionnée au II de l'article R. 1333-172 ;

2° Les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle et de suspension des agréments.