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Article R1333-170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-168 ou à l'article R. 1333-169 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection sont adaptées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.