Articles

Article R1333-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef d’établissement toute information utile permettant d’expliquer les mesures prises pour l’application des dispositions du présent chapitre lorsqu’ils sont compétents pour en contrôler l’application.