Articles

Article R1333-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur, d’un accusé de réception de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives transmis au cédant selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.