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Article R1333-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute cession ou acquisition de sources radioactives donne lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme, sauf dans les cas définis par la décision prévue au 1° de l'article R. 1333-165.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.