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Article R1333-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le responsable de l'activité nucléaire informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet de l'enquête administrative prévue 2° de l'article R. 1333-150.