Articles

Article R1333-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de l'article R. 1333-148 ne s'appliquent pas aux :

1° Personnes devant bénéficier d'un traitement médical impliquant l'accès à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispositifs en contenant ;

2° Personnels des services de secours et des forces de l'ordre territorialement compétentes lorsqu'ils interviennent en urgence dans l'installation ;

3° Agents et fonctionnaires chargés de contrôles de polices administrative ou judiciaire et aux experts les accompagnants dans les conditions mentionnées à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement dans le cadre de leurs fonctions.