Articles

Article R1333-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L. 1333-8 tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.