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Article R1333-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Font l'objet, par le responsable de l'activité nucléaire et préalablement à leur mise en œuvre, d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire :

1° Tout changement du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 ou à l'article R. 4451-112 du code du travail ;

2° Toute modification des éléments de la déclaration ou du dossier de demande, d'enregistrement ou d'autorisation autre que celles citées à l'article R. 1333-137.