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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code de justice administrative)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code de justice administrative)


La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :


- aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai prévue par le contrat d'engagement ;
- aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
- à l'évaluation de leurs résultats et de leur manière de servir telle qu'elle résulte notamment du compte rendu de l'entretien professionnel et de formation institué par l'arrêté du 11 février 2016 susvisé ;
- au non renouvellement des contrats des personnes investies d'un mandat syndical et au réemploi susceptible d'intervenir lorsqu'une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues en vertu des dispositions de l'article 45-1 du décret du 17 janvier 1986 ;
- aux motifs qui empêchent le reclassement des agents dans les conditions prévues au 3° de l'article 17-3 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ;
- au licenciement des représentants syndicaux avant l'entretien préalable conformément à l'article 47-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- aux décisions refusant l'autorisation de télétravail conformément à l'article 10 du décret du 11 février 2016.


La commission peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les questions relatives :


- aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- aux sanctions disciplinaires autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ;
- aux refus d'autorisation de demande de travail à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- aux modalités non financières d'emploi et de renouvellement du contrat.