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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code de justice administrative)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code de justice administrative)


Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions mentionnées au présent article.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée, les représentants de la commission consultative paritaire sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles.