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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code de justice administrative)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2018 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du code de justice administrative)


Chaque liste de candidats comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, et peut comprendre jusqu'à cinquante pour cent de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention, pour chacun des candidats, de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre de la commission consultative paritaire.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes de candidats sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elles portent le nom d'un agent délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales ainsi que le nom d'un délégué de liste suppléant.
Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.