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Article R1333-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :

1° Les prescriptions relatives à l'organisation de la radioprotection et l'attribution des responsabilités ;

2° Les modalités de formation, d'information et, le cas échéant, de qualification requises pour le personnel ;

3° Les caractéristiques minimales de la source scellée de haute activité et de l'installation et leurs conditions d'entretien ;

4° Les procédures de travail à respecter pour l'exercice de l'activité nucléaire ;

5° Les modalités de gestion de ces sources en fin d'utilisation.

Les caractéristiques des sources scellées de haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.