Article R1333-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1333-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L. 1333-9, les informations sur les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance ne sont pas communiquées dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.