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Article R1333-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L’enregistrement est notifié à la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire et n’est pas cessible.


La décision d’enregistrement intègre, le cas échéant, les aménagements sollicités par le responsable de l’activité nucléaire. Lorsque de tels aménagements sont sollicités, l’Autorité de sûreté nucléaire porte le projet de décision à la connaissance du demandeur, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.